R-15.1, r. 1.2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées relevant de plus d’une autorité gouvernementale

Texte complet
3. Un régime de retraite visé à l’article 1 doit être financé selon les exigences de solvabilité prescrites par le présent règlement.
D. 374-2019, a. 3.
En vig.: 2019-04-25
3. Un régime de retraite visé à l’article 1 doit être financé selon les exigences de solvabilité prescrites par le présent règlement.
D. 374-2019, a. 3.